La dissolution du PACS est régie par les articles 515-6 et 515-7 du code civil.
A. Les causes et les modalités de la dissolution du PACS
Le PACS est dissous dans les cas suivants :
– les deux partenaires ont décidé ensemble de mettre fin à leur PACS : ils établissent alors une déclaration conjointe,
– l’un des partenaires souhaite dissoudre le PACS unilatéralement : il doit le signifier à son partenaire,
– l’un des partenaires s’est marié,
– l’un des partenaires est décédé.
L’officier d’état civil compétent qui est informé de la dissolution du PACS va procéder à l’enregistrement de la dissolution ainsi qu’aux formalités de publicité.
B. Les effets de la dissolution du PACS
La dissolution du PACS prend effet, selon les cas :
– à l’enregistrement entre les partenaires, et à la publicité pour les tiers, dans les cas de dissolution par la volonté conjointe ou unilatérale,
– à la date du mariage,
– à la date du décès.
La dissolution entraîne la liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires.
[art. 515-7, al. 10] : « Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. »
La liquidation des intérêts patrimoniaux concerne notamment les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre [art. 515-7, al. 11] ou encore certains biens dont le partenaire peut obtenir l’attribution préférentielle [art. 515-6].
Un partenaire peut également obtenir réparation du préjudice qu’il subit [art. 515-7, al. 10], notamment en cas de rupture fautive du PACS.
Article 515-6 du Code civil
« Les dispositions des articles 831,831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763. »
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428547/2022-05-06
Article 515-7 du Code civil
« Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement.
L’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte.
L’officier de l’état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
A l’étranger, les fonctions confiées par le présent article à l’officier de l’état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460726/2022-05-06