A. L’exécution forcée en nature
L’exécution forcée en nature permet à un créancier de forcer le débiteur qui n’a pas exécuté son obligation prévue au contrat de la remplir.
L’article 1221 dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature (PRINCIPE), sauf si :
- cette exécution est impossible,
- ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 prévoit également la possibilité pour le créancier, après mise en demeure et dans un délai et à un coût raisonnables, de faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci.
Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ou encore demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
B. La réduction du prix
Art. 1223
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
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