Exemple de commentaire d’arrêt : CE, 3 juin 2009, Société Arcelor

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Sommaire

REMARQUE
Le but de cet article est d’illustrer la méthodologie du commentaire d’arrêt au moyen d’un exemple entièrement rédigé. Il ne s’agit que d’une proposition qui peut présenter des lacunes ou ne plus être à jour des évolutions législatives ou jurisprudentielles ; d’autres développements ou plans sont possibles.

Texte de la décision : Conseil d’Etat, 3 juin 2009, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres II

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 8 février 2007 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le numéro 287110 et présentée pour la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, la SOCIETE SOLLAC MEDITERRANNEE, la SOCIETE ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, la SOCIÉTÉ UGINE et ALZ FRANCE, la SOCIETE INDUSTEEL LOIRE, la SOCIETE CREUSOT METAL, la SOCIETE UGITECH, la SOCIETE IMPHY ALLOYS, la SOCIETE ARCELOR, et tendant 1°) à l’annulation des décisions implicites, acquises les 18, 15, 19 et 15 septembre 2005 résultant du silence gardé par le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre délégué à l’industrie sur leur demande tendant à l’abrogation à titre principal, de l’article 1er du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l’application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l’environnement relatif au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, en tant qu’il rend applicable ce décret aux installations du secteur sidérurgique, et, à titre subsidiaire, des articles 4.I, 4.II et 5 de ce décret, 2°) à ce qu’il soit enjoint à l’Etat d’abroger les articles litigieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, 3°) à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de première instance des Communautés européennes sur la validité de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 du Parlement européen et du Conseil, 4°) à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, après avoir donné acte du désistement de la SOCIETE UGITECH, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si de la directive du 13 octobre 2003 est valide au regard du principe d’égalité en tant qu’elle rend applicable le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique sans y inclure les industries de l’aluminium et du plastique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 55 et 88-1 ;
Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 ;

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

– les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres, 

– les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres ;

Considérant que, par un arrêt du 16 décembre 2008, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par la décision visée ci-dessus du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du 8 février 2007, a dit pour droit que l’examen de la directive 2003/87/CE (…) au regard du principe d’égalité de traitement n’a pas révélé d’éléments de nature à affecter sa validité en tant qu’elle rend applicable le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au secteur de la sidérurgie sans inclure dans son champ d’application les secteurs de la chimie et des métaux non ferreux ; qu’en effet, la Cour a estimé que le traitement différent de secteurs comparables était fondé sur des critères objectifs tenant, d’une part, au nombre très élevé d’installations du secteur de la chimie, d’autre part, au niveau très inférieur des émissions de dioxyde de carbone du secteur des métaux non ferreux par rapport à celui de la sidérurgie, qui entrent dans la marge d’appréciation que cette juridiction reconnaît au législateur communautaire dans la phase de mise en oeuvre de ce système nouveau et complexe visant à réduire les atteintes à l’environnement au coût économiquement le plus faible, la directive ayant elle-même prévu, à son article 30, que les mesures instaurées, notamment en ce qui concerne les secteurs économiques couverts, doivent être réexaminées à intervalle raisonnable ;

Considérant que par sa décision du 8 février 2007, le Conseil d’Etat a écarté l’ensemble des moyens présentés par les sociétés requérantes, à l’exception de celui relatif à la méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité ; qu’il résulte de l’arrêt cité ci-dessus de la Cour de justice des Communautés européennes que la directive, dont le décret attaqué assure la transposition, ne méconnait pas le principe communautaire d’égalité ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par ce décret du principe constitutionnel d’égalité ne saurait qu’être écarté ; que doivent, par suite, être rejetées les conclusions de la requête à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, de sursis à statuer et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, de la SOCIETE SOLLAC MEDITERRANNEE, de la SOCIETE ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, de la SOCIETE UGINE et ALZ FRANCE, de la SOCIETE INDUSTEEL LOIRE, de la SOCIETE CREUSOT METAL, de la SOCIETE IMPHY ALLOYS, et de la SOCIETE ARCELOR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, à la SOCIETE SOLLAC MEDITERRANNEE, à la SOCIETE ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, à la SOCIETE UGINE et ALZ FRANCE, à la SOCIETE INDUSTEEL LOIRE, à la SOCIETE CREUSOT METAL, à la SOCIETE IMPHY ALLOYS, à la SOCIETE ARCELOR, au Premier ministre, au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020869166

Commentaire de la décision : Conseil d’Etat, 3 juin 2009, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres II

Introduction

« Concilier l’inconciliable ».

Cette formule utilisée par M. Guyomar, rapporteur public dans l’affaire dite « Arcelor » témoigne de l’apport de celle-ci sur le rapport entre droit communautaire et droit interne, notamment constitutionnel. 

En l’espèce, était en cause un décret du 19 août 2004, pris sur le fondement d’une ordonnance du 15 avril 2004, pour laquelle le gouvernement avait été habilité afin de transposer une directive du droit communautaire du 13 octobre 2003 relative aux quotas d’émission de gaz à effet de serre. 

Plusieurs sociétés, dont la société Arcelor, contestent ce décret et soulèvent différents moyens que le Conseil d’État va écarter dans un premier arrêt du 8 février 2007, à l’exception du moyen tiré de la méconnaissance par le décret du principe constitutionnel d’égalité.

La question ainsi posée est la suivante : le décret de transposition de la directive est-il contraire au principe constitutionnel d’égalité ?

Les différentes sociétés soutiennent que la disposition est contraire au principe d’égalité en ce qu’elle rend applicable le système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique, sans y inclure les industries de l’aluminium et du plastique. Si tel était le cas, le décret devrait être abrogé conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat « Compagnie Alitalia » du 3 février 1989.

Le Conseil d’Etat a soumis une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) afin de déterminer si la directive du 13 octobre 2003 était valide au regard du principe d’égalité.

Dans un arrêt du 16 décembre 2008, la CJCE énonce que la directive ne méconnaît pas le principe communautaire d’égalité, la différence de traitement étant justifiée par des critères objectifs.

Dans son deuxième arrêt du 3 juin 2009 ici commenté, se référant à la décision de la CJCE, le Conseil d’Etat décide alors que le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité doit être écarté. La requête formulée par les sociétés est rejetée. 

A la lumière de cette affaire, il convient de s’interroger sur l’insertion du droit communautaire dans le droit interne, et notamment, sur le contrôle effectué sur les actes de transposition du droit communautaire (I) et sur la place qu’occupe le droit communautaire dans l’ordre juridique interne (II).

I. Le contrôle effectif des actes administratifs de transposition du droit communautaire

On constate que le contrôle des actes administratifs de transposition du droit communautaire se fait au niveau interne (A), mais qu’il existe néanmoins une coopération entre le juge national et le juge communautaire (B). 

A. Le contrôle des actes administratifs de transposition du droit communautaire au niveau interne

La transposition des directives représente une « exigence constitutionnelle » fondée sur l’article 88-1 de la Constitution, « à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse de la Constitution » (CC, 10 juin 2004, n°2004-496 DC Loi pour la confiance dans l’économie numérique).

Des transpositions qui ne sont pas intervenues ou qui l’ont été trop tard ont pu être sanctionnées, par exemple dans les arrêts de la CJCE du 19 novembre 1991 « Francovich » et du Conseil d’Etat du 30 octobre 1996 « Ministre du budget contre SA Jacques Dangeville ».

Le Conseil constitutionnel s’affirme compétent pour contrôler une loi de transposition, sauf lorsque celle-ci reprend précisément la directive (CC, 27 juillet 2006, n°2006-540 DC Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information).

En l’espèce, la transposition de la directive intervenant dans le domaine législatif a été assurée par une ordonnance du 15 avril 1004, prise par le gouvernement ; l’acte de transposition est donc de nature réglementaire. Le décret contesté pris sur ce fondement est par essence un acte administratif ; le Conseil d’Etat a donc compétence pour effectuer le contrôle de constitutionnalité.

Avant de procéder au contrôle de constitutionnalité, le Conseil d’Etat doit rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui peut garantir le respect de la disposition invoquée par le requérant.

Si ce n’est pas le cas, le juge administratif examine directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.

En revanche, s’il existe un équivalent du principe constitutionnel en droit communautaire, il appartient à la CJCE de trancher le conflit entre la directive et les principes communautaires ; en l’espèce, le principe constitutionnel d’égalité a un équivalent en droit communautaire, c’est pourquoi la CJCE a été saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat qui était face à une « difficulté sérieuse ».

C’est dans ce contexte que l’on constate l’existence d’une coopération entre le juge national et le juge communautaire.

B. La coopération du juge national et du juge communautaire

Si le principe constitutionnel évoqué par le requérant a un pendant en droit communautaire, il appartient à la CJCE de se prononcer sur la validité de la directive au principe général du droit communautaire, car les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour se prononcer sur la validité d’un acte communautaire (CJCE, 22 octobre 1987, Foto Frost).

La CJCE devra être saisie par le juge national d’une question préjudicielle prévue à l’article 234 du Traité sur l’Union européenne. A travers cette question préjudicielle, le juge national demande à la CJCE, non pas de vérifier la conformité d’un acte communautaire avec certaines valeurs constitutionnelles nationales, mais de contrôler sa légalité à la lumière de valeurs européennes analogues.

En l’espèce, le principe d’égalité est à la fois un principe constitutionnel et un principe général du droit communautaire ; la CJCE est donc la juridiction compétente pour se prononcer sur la validité de la directive.

La CJCE affirme que la directive est conforme au principe d’égalité communautaire, la différence de traitement étant fondée sur des critères objectifs.

Le Conseil d’Etat a tiré les conséquences de cette décision de la CJCE et rejeté la requête des sociétés.

Le juge administratif est lié par la décision du juge communautaire, l’interprétation des normes conventionnelles par celui-ci étant contraignante pour le juge national (CE, 11 décembre 2006, Société de Groot en Slot Allium BV).

Ainsi, le Conseil d’Etat ne lègue-t-il pas son pouvoir de contrôle des actes administratifs de transposition au juge communautaire ?

Au premier abord, la tentation est de répondre par l’affirmative. Pourtant, le Conseil d’Etat ne délègue pas ce contrôle, il s’agit d’un simple relais, puisque le juge communautaire est compétent uniquement lorsque le principe constitutionnel en cause existe également en droit communautaire.

Cela dit, beaucoup de principes constitutionnels trouvent leur équivalent dans le droit communautaire, conséquence notamment de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, selon lequel font partie des principes généraux du droit de l’Union les droits fondamentaux et traditions constitutionnelles communes aux Etats membres.

Dans ce cadre, le juge communautaire ne deviendrait-il pas un gardien de la constitution nationale ? Le contrôle de la Constitution se ferait alors à travers le respect du droit communautaire.

La critique qui pourrait être avancée ici serait de dire que si le contrôle communautaire prime face au contrôle constitutionnel, la source communautaire serait alors située au dessus de la Constitution dans l’ordre interne.

II. La place du droit communautaire dans l’ordre juridique interne

Il convient d’analyser le rapport du droit communautaire à la Constitution (A) avant de constater que le respect de la Constitution reste effectif (B).

A. Le rapport du droit communautaire à la Constitution

Concernant les places respectives du droit communautaire et de la Constitution dans l’ordre juridique national, les juridictions communautaires et nationales sont en désaccord.

En effet, dans son arrêt du 15 juillet 1964 « Costa », la CJCE affirme que le droit communautaire l’emporte sur le droit national, y compris sur les normes constitutionnelles.

A l’inverse, le Conseil d’Etat, dans son arrêt « Sarran, Levacher et autres » du 30 octobre 1998, affirme que la supériorité des normes conventionnelles ne s’appliquait pas aux normes de valeurs constitutionnelles. Le Conseil d’Etat prône donc la primauté de la Constitution dans l’ordre interne, position réaffirmée le 3 décembre 2001 dans l’arrêt « Syndicat national de l’industrie pharmaceutique ».

La supériorité de la Constitution face aux normes communautaires peut également être déduite de l’article 54 de la Constitution et implicitement de l’article 55 du même texte. En effet, l’article 54 impose la révision de la Constitution en cas de contrariété entre un traité et la Constitution comme condition de ratification du traité. L’article 55 pose la supériorité des traités sur les lois ; la Constitution définissant cette hiérarchie, on peut supposer qu’elle se trouve elle-même au dessus.

L’existence de principes constitutionnels et communautaires équivalents vient troubler davantage cette hiérarchie.

En effet, comme c’était le cas en l’espèce, le fait qu’il existe le même principe au niveau constitutionnel et communautaire provoque une translation du pouvoir de contrôle de validité de l’acte du juge national au juge communautaire.

Le fait que le juge national soit lié par la décision du juge communautaire, pourrait laisser penser que le droit communautaire prime sur la Constitution. En réalité, le droit communautaire est très inspiré des principes constitutionnels nationaux et il prime sous réserve du respect de ces derniers dès lors que les transpositions de directives ne sont possibles que sous réserve du respect de la Constitution.

Cette exigence de respect des normes constitutionnelles lors de la transposition de directives ressort des décisions du Conseil constitutionnel en France, mais également d’autres cours constitutionnelles européennes, notamment en Allemagne et en Italie.

B. Le respect effectif de la constitution nationale

La primauté du droit communautaire est une condition existentielle de celui-ci. Il faut néanmoins protéger la Constitution, c’est pourquoi le contrôle des actes réglementaires assurant directement les transpositions de directives précises est effectuée selon des modalités particulières.

Si un acte est contrôlé et déclaré valide par rapport au droit communautaire, il sera alors obligatoirement transposé en droit interne, sauf s’il est contraire à la Constitution. Ainsi, l’intégration des normes communautaires n’est possible que parce qu’il existe des valeurs communes entre le droit communautaire et la constitution nationale.

Le respect de la Constitution est effectif à travers le respect des principes généraux du droit communautaire, inspirés eux-mêmes des principes constitutionnels. On parvient alors à concilier l’inconciliable, autrement dit concilier le droit communautaire et le droit constitutionnel national.

Il est établi dans l’arrêt que si la directive contestée est conforme au droit communautaire, alors le décret de transposition est conforme au droit constitutionnel ; la Constitution semble alors reléguée au second plan.

Le débat sur la place respective de la Constitution et du droit de l’Union européenne a rebondi suite à la mise en place, à compter du 1er mars 2010, des dispositions de la loi organique du 10 décembre 2009 prises pour l’application de l’article 61-1 de la Constitution.

La question de constitutionnalité soulevée devant les juridictions ordinaires revêt un caractère prioritaire par rapport au contrôle de conventionalité.

La Cour de cassation a nourri des doutes sur cette priorité d’examen et a procédé à un renvoi préjudiciel à la CJCE dans son arrêt du 16 avril 2010 « Aziz Melki ».

La CJCE répond dans un arrêt « Melki et Abdeli » du 22 juin 2010 en affirmant que le caractère prioritaire de la QPC n’est pas contraire au droit de l’Union européenne mais que le juge saisi de la constitutionnalité d’un acte transposant une directive doit, préalablement au contrôle de constitutionnalité, saisir la CJCE de la question de la validité de la directive au regard du droit communautaire, et que s’il s’est abstenu de le faire, il appartient aux juridictions nationales suprêmes de procéder à un renvoi préjudiciel.

En définitive, la primauté du droit communautaire n’exclut pas le respect effectif de la Constitution.


>> Découvrez ici un autre exemple de commentaire d’arrêt rédigé : Cour de cassation, 7 février 2014, n°12-85107.

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