REMARQUE
Le but de cet article est d’illustrer la méthodologie du commentaire d’arrêt au moyen d’un exemple entièrement rédigé. Il ne s’agit que d’une proposition qui peut présenter des lacunes ou ne plus être à jour des évolutions législatives ou jurisprudentielles ; d’autres développements ou plans sont possibles.
Texte de la décision : Cour de cassation, Chambre mixte, 7 février 2014, n°12-85107, Publié au Bulletin
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, agissant par son représentant légal, dont le siège est 64 rue Defrance, 94300 Vincennes, contre l’arrêt rendu le 21 juin 2012 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (7e chambre B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Alain X…, domicilié …, 06400 Cannes,
2°/ à la société Aviva assurances, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 13 rue du Moulin Bailly, 92270 Bois-Colombes cedex,
3°/ à La Poste, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 49 rue de la Boëtie, 75800 Paris cedex 8,
4°/ à Mme Magalie Y…épouse Z…, domiciliée …, 06100 Nice, défendeurs à la cassation ;
Par arrêt du 18 juin 2013, la chambre criminelle a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 17 janvier 2014, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles et de la chambre criminelle ;
Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat de la société Aviva assurances ;
Le rapport écrit de Mme Masson-Daum, conseiller, et l’avis écrit de M. Boccon-Gibod, premier avocat général, ont été mis à la dispositions des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l’audience publique du 24 janvier 2014, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Louvel, Charruault, Terrier, Mme Flise, présidents, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, MM. Gridel, Héderer, Mmes Aldigé, Guirimand, MM. Mas, Guérin, Taillefer, Maunand, Mmes Mirguet, Verdun, M. Truchot, conseillers, M. Boccon-Gibod, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, assistée de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, l’avis de M. Boccon-Gibod, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2007, M. X…, conducteur d’un des deux véhicules impliqués, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées ; que Mme Z…et La Poste, parties civiles, ont mis en cause la société Aviva assurances (la société Aviva), assureur de M. X…, laquelle a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l’instance ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, après avoir relevé que celui-ci, daté du 21 juin 2006, signé avec la mention préalable » lu et approuvé « , indique, dans les conditions particulières, qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et que M. X…, qualifié de » conducteur habituel « , n’a pas fait l’objet au cours des trente-huit derniers mois, d’une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d’une annulation de permis à la suite d’un accident ou d’une infraction au code de la route, l’arrêt constate que, par décision du 20 mars 2003 exécutée le 21 avril 2004, le permis de conduire de M. X… a été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois, et retient qu’en déclarant le 21 juin 2006 qu’il n’avait pas fait l’objet d’une annulation de son permis de conduire, M. X… a effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne peut pas être contesté au regard de ses antécédents judiciaires et de ses déclarations devant les services de police le 24 octobre 2007 ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance et mis hors de cause la société Aviva, l’arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Vu l’article 618-1 du code de procédure pénale, rejette la demande de la société Aviva ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du sept février deux mille quatorze.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028574768/
Commentaire de la décision : Cour de cassation, Chambre mixte, 7 février 2014, n°12-85107, Publié au Bulletin
Introduction
« Pas de questions, pas de sanctions. »
C’est ainsi qu’est résumée par le professeur Anne PELISSIER la solution issue de l’arrêt du 7 février 2014 rendue par une chambre mixte de la Cour de Cassation.
Etait en cause un contrat d’assurance automobile signé avec la mention « lu et approuvé » qui indiquait dans les conditions particulières que l’assuré n’avait pas fait l’objet au cours des trente-huit derniers mois d’une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d’une annulation de permis à la suite d’un accident ou d’une infraction au code de la route.
Un sinistre faisant une victime est survenu postérieurement à la conclusion de ce contrat ; l’assureur refuse de faire intervenir sa garantie au motif que l’assuré aurait effectué une fausse déclaration intentionnelle en n’ayant pas déclaré avoir fait l’objet d’une annulation de son permis de conduire durant la période visée par le contrat.
L’affaire est portée en justice et la Cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 21 juin 2012 prononce la nullité du contrat d’assurance et met hors de cause la société d’assurance, en estimant que l’assuré a signé les conditions particulières qui indiquait une situation contraire à la réalité, et a effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne peut être contesté.
Un pourvoi est alors formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui était intervenu pour l’indemnisation de la victime.
Par un arrêt du 18 juin 2013, la chambre criminelle a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte, qui rendra son arrêt le 7 février 2014.
La présence d’une mention pré-rédigée, figurant dans les conditions particulières, supposément acceptée par l’assuré par le biais de sa signature, suffit-elle à faire constater une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré en cas de contrariété avec la réalité de sa situation, et ainsi entrainer la nullité du contrat d’assurance ?
Au visa des articles L113-2 2°, L112-3 alinéa 4 et L113-8 du code des assurances, la chambre mixte répond par la négative et casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel en affirmant dans un attendu de principe que « l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’ils a apportés auxdites questions ».
Cette solution rendue par la chambre mixte de la Cour de cassation était très attendue, car elle met fin à une querelle entre la deuxième chambre civile et la chambre criminelle (I), mais elle présente néanmoins certaines lacunes (II).
I. Une solution satisfaisante au regard de l’harmonisation de la jurisprudence des différentes chambres de la Cour de cassation
Il existait une querelle entre la deuxième chambre civile et la chambre criminelle à laquelle cette décision met fin (A) en affirmant la nécessité de réponses à des questions pour caractériser la fausse déclaration intentionnelle (B).
A. La fin de la querelle entre la deuxième chambre civile et la chambre criminelle
En application de l’article L113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé « De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
Selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle prévue à l’art. L. 113-8 du code des assurances, les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat.
Aussi l’assuré qui avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d’assurance, selon laquelle il n’avait fait l’objet d’aucune réclamation au cours des cinq années précédant la souscription du contrat, alors qu’il avait été attrait en justice pour deux sinistres différents, peut être accusé d’avoir fait une fausse déclaration intentionnelle qui avait diminué l’opinion du risque pour l’assureur (Civ. 2e, 19 févr. 2009 ; Civ. 2e, 8 mars 2012).
De même, une cour d’appel a pu admettre la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque en affirmant qu’il n’était pas obligatoire de remplir un questionnaire séparé (Civ. 2e, 12 avril 2012).
La chambre criminelle adopte une position différente en estimant que faute de produire un questionnaire sur les circonstances de nature à faire apprécier l’objet du risque pris en charge, auquel le souscripteur était tenu de répondre avant la conclusion du contrat, l’assureur n’apporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi par l’assuré (Crim. 18 sept. 2007).
Un désaccord existait donc entre les deux chambres puisque l’une n’exigeait pas de questionnaire tandis que l’autre en exigeait un.
La chambre mixte réunie à l’occasion de cette affaire tranche en faveur de la solution retenue jusqu’alors par la chambre criminelle, en exigeant que la fausse déclaration soit issue de réponses que l’assuré a apportés aux questions préalablement posées par l’assureur.
B. La nécessité de réponses à des questions affirmée pour caractériser la fausse déclaration intentionnelle
L’article L113-8 du code des assurances dispose : « (…) le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
En l’espèce, l’assuré avait fait l’objet d’une annulation de permis de conduire et d’une interdiction d’en solliciter un nouveau pendant une période d’un an et six mois. Au moment de la conclusion du contrat, il n’a pas fait état spontanément de cette situation à l’assureur. Il signe le contrat, et notamment les conditions particulières, en apposant la mention « lu et approuvé » en dessous d’une clause qui stipule que l’assuré déclare n’avoir pas fait l’objet de telles condamnations durant les trente huit derniers mois.
Lorsque le sinistre survient, l’assureur se prévaut alors de la fausse déclaration intentionnelle pour pouvoir refuser sa garantie, ce que la cour d’appel lui accorde. Or, la Cour de cassation n’est pas de cet avis : elle estime que pour se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, il faut que celle-ci soit issue des réponses apportées par l’assuré aux questions posées par l’assureur.
Autrement dit, si l’assureur n’a pas demandé à l’assuré sa situation sur ce point, il ne peut se prévaloir de la mention pré-rédigée au contrat, que l’assuré a pourtant signé, et de ce fait manifesté son approbation à l’ensemble des clauses qui sont y présentes.
On peut approuver cette solution, si l’on se tient à la protection de l’assuré, dit profane, qui est face à un professionnel. Cependant, on peut également penser qu’elle est critiquable puisqu’elle fait perdre tout intérêt à la mention pré-rédigée.
S’il l’on s’intéresse au but de ces mentions, on peut penser qu’elles ont vocation à simplifier la phase pré-contractuelle en apportant des réponses classiques à des questions qui apparaissent évidentes pour les deux parties comme déterminantes du risques à couvrir.
S’il est certain que l’assuré ne sait pas toujours ce qui est déterminant pour la couverture du risque par l’assureur, on ne peut pas dire que la clause en l’espèce entre dans ce champ. Une annulation de permis est forcément déterminante dans le cadre d’une assurance automobile.
Aussi, cette solution enlève tout intérêt aux clauses pré-rédigées, en imposant la nécessité de questions, tout en ne précisant pas quelles sont les modalités de ces questions ; la solution présente des lacunes.
II. Une solution insatisfaisante au regard de ses lacunes
Bien que réglant pour partie la problématique en exigeant la présence de questions, la solution fait naitre une nouvelle lacune en ne précisant pas les modalités de ces questions (A). Par ailleurs, cette solution est critiquable du point de la mauvaise foi de l’assuré qui apparait évidente en l’espèce, mais n’est pas sanctionnée (B).
A. La problématique non réglée des modalités des questions
Il est désormais certain que pour se prévaloir de la fausse déclaration, l’assureur doit au préalable avoir posé des questions.
La possibilité pour l’assureur de poser des questions est évoquée à l’article L112-3 alinéa 4 du code des assurances qui dispose : «Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.»
On pourrait procéder à un raisonnement a fortiori en disant que, s’il ne peut pas se plaindre d’une réponse imprécise donnée suite à une question générale, il ne peut pas non plus se plaindre n’avoir pas reçu de réponse s’il n’a pas posé de questions.
Cependant, on ne sait pas quelles sont les formes que doivent respecter ces questions. Peut-il s’agir de questions générales ? Exige-t-on des questions ouvertes ou des questions fermées ? La présence d’un questionnaire papier est-elle nécessaire ? Des questions orales peuvent-elles à l’inverse suffire ?
On pourrait d’abord penser que le mieux serait de soumettre l’assuré à un questionnaire fermé papier afin de se préconstituer une preuve de l’existence de questions posées à cet assuré.
C’est ce qu’on pourrait retenir de l’arrêt postérieur de la deuxième chambre civile dans lequel il a été établi que la nullité du contrat n’est pas encourue pour fausse déclaration intentionnelle lorsque l’assureur n’a remis à son assuré aucun questionnaire préalable à la conclusion du contrat d’assurance et lorsqu’il oppose simplement la clause figurant aux conditions particulières du contrat d’assuré signé par l’assuré, cette question ne constituant pas une question posée à l’assuré. (Cass. Civ. 2e, 3 juill. 2014).
Il faut noter que la chambre criminelle continue d’adopter cette même position en décidant qu’à défaut de produire les réponses que l’assuré a apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration des risques, la société d’assurance ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle (Cass. Crim., 18 mars 2014).
Pour autant, au regard d’un arrêt de 2015 de la deuxième chambre civile, il semble que la problématique n’est pas totalement terminée puisqu’elle admet que l’absence de production par l’assureur du questionnaire est sans incidence, s’agissant de déclarations faites par l’assuré lui-même lors de la signature des conditions particulières de son contrat d’assurance et qui apparaît de manière extrêmement claire dans le document contractuel de sorte qu’elle ne pouvait échapper à l’assuré lorsqu’il y a apposé sa signature (Cass. Civ. 2e, 5 févr. 2015). Ainsi serait admise la déclaration spontanée de l’assuré, qui ne procèderait pas d’une question.
Cet arrêt est intéressant au regard du renversement de l’initiative de la déclaration des risques qui était intervenue avec la loi du 31 décembre 1989.
Par ailleurs, la deuxième chambre civile évoque également les questions implicites (Cass. Civ. 2e, 12 juin 2014) et les déclarations pré-imprimées personnalisées qui supposent que des questions ont été posées, alors même que l’assureur ne peut fournir de questionnaire (Cass. Civ. 2e, 11 juin 2015).
On constate alors que la solution commentée n’a pas totalement réglé la question, d’autant qu’elle est contestable au regard de l’absence de sanction de l’assuré.
B. Une solution critiquable au regard de la mauvaise foi évidente de l’assuré
La Cour de cassation refuse de prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle puisqu’elle reproche à l’assureur de n’avoir pas posé de questions sur le point qui aurait fait l’objet de cette fausse déclaration.
Le contrat n’est pas annulé, la garantie doit jouer pour l’assuré.
S’il est vrai qu’on ne peut pas dire que l’assureur a rempli toutes ses obligations, on ne peut pas dire non plus que l’assuré a été de totale bonne foi.
En effet, quand bien même l’assureur ne lui a posé aucune question sur la détention de son permis et d’éventuels antécédents, celui-ci s’est bien gardé d’en faire part à l’assureur de manière spontanée, ni même de le signaler après avoir lu les conditions particulières, où figurait une clause le concernant qu’il savait pertinemment inexacte.
Peut être craignait-il que l’assureur refuse alors de couvrir le risque s’il connaissait la réalité de sa situation ? De telles circonstances sont caractéristiques du dol, prévu à l’article 1116 du Code civil. Pour autant, la nullité de la convention n’est pas prononcée, il n’est pas sanctionné.
Entre la sanction de l’assureur relative à l’absence de questions, et la sanction de l’assuré pour sa mauvaise foi qu’on peut dire caractérisée, la chambre mixte a fait le choix de privilégier l’assuré, ce qui s’inscrit dans le mouvement traditionnel de protection des assurés que l’on peut observer dans le contentieux, non seulement national, mais également européen.
>> Découvrez ici un autre exemple de commentaire d’arrêt rédigé : Conseil d’Etat, 3 juin 2009, Société Arcelor.
Exemple de commentaire d’arrêt : Cass. Ch. mixte, 7 février 2014, n°12-85107